Loi n° 38-21 relative à l’Inspection générale des Affaires judiciaires *
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 53 de la loi organique n°100-13 relative au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, la présente loi détermine la composition de l’Inspection générale des affaires judiciaires, ses attributions, les modalités de son organisation et les droits et devoirs de ses membres.
Article 2
Il sera fait référence dans les présentes :
- Au « Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire » par « Le Conseil » ;
- Au « Président délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire » par « Le Président délégué » ;
- Au « Procureur du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public » par « le Président du Ministère public » ;
- A « L’Inspection générale des Affaires judiciaires du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire » par « l’Inspection générale » ;
- A « L’Inspecteur général des Affaires judiciaires du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire » par « l’Inspecteur général ».
Au sens de la présente loi, les termes suivants désignent ce qui suit :
Article 3
L’Inspection générale est l’une des structures administratives du Conseil et en relève dans l’exercice de ses fonctions.
Chapitre II
Composition de l’Inspection générale
Article 4
L’Inspection générale se compose de :
Le Conseil met à la disposition de l’Inspection générale toutes les ressources humaines et financières, les programmes de formation et les moyens techniques qui puissent leur permettre d’accomplir ses fonctions.
Article 5
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 53 de la loi organique n°100-13 relative au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, l’Inspecteur général est nommé par Dahir parmi trois (3) magistrats ayant le grade exceptionnel, sur proposition du Président délégué et après consultation des membres du Conseil, pour une durée de cinq (5) ans renouvelables une fois ; toutefois il peut être mis fin à cette nomination avant terme.
Article 6
Le Conseil nomme, sur proposition de l’Inspecteur général, un Inspecteur général adjoint parmi les magistrats expérimentés de grade exceptionnel.
En plus de ses fonctions d’inspection, l’Inspecteur général adjoint assiste l’Inspecteur général dans la gestion des affaires de l’Inspection générale et le remplace en son absence ou dans le cas où il serait dans l’incapacité de s’acquitter de ses fonctions.
Article 7
Le Conseil nomme, sur proposition de l’Inspecteur général, des inspecteurs parmi les magistrats expérimentés ayant au moins le premier grade.
Article 8
Le Conseil nomme, sur proposition de l’Inspecteur général des assistants inspecteurs parmi les magistrats de deuxième ou de troisième grade.
Les assistants inspecteurs préparent les rapports qui leur sont assignés par l’Inspecteur général et assistent les inspecteurs dans l’accomplissement des tâches qui leur sont impartis.
Il est interdit aux assistants inspecteurs de mener des recherches ou des enquêtes, mais ils peuvent assister les inspecteurs à accomplir des tâches d’inspection.
Article 9
Il est tenu compte lors de la nomination de l’Inspecteur général adjoint, des inspecteurs et des assistants inspecteurs des conditions de compétence, d’impartialité, d’expérience et d’autres qualifications nécessaires.
Chapitre III
Attributions de l’Inspection générale
Article 10
Sont impartis à l’Inspection générale les attributions suivantes :
Section 1
Inspection judiciaire centrale des tribunaux
Article 11
L’inspection judiciaire centrale des tribunaux vise à :
Article 12
L’Inspecteur général élabore avant la fin de chaque année, en coordination avec le Président délégué et le Président du Ministère public chacun en ce qui le concerne, un programme déterminant les juridictions de premier et de deuxième degré qui feront l’objet d’inspections au cours de l’année suivante.
Le Conseil est avisé de ce programme et il est notifié aux responsables judiciaires des juridictions concernées.
L’Inspection générale peut, à la demande du Président délégué ou du Président du Ministère public, en avisant le Conseil, procéder à une inspection d’urgence en dehors dudit programme chaque fois que cela est nécessaire.
Article 13
L’inspection judiciaire centrale des tribunaux est effectuée par une délégation d’inspection désignée par l’Inspecteur général, composée d’au moins deux (2) inspecteurs.
La délégation reçoit les déclarations des responsables judiciaires des tribunaux concernés par l’inspection, et de toute autre personne dont les déclarations lui paraissent nécessaires.
Les responsables judiciaires des tribunaux concernés sont tenus de fournir à la délégation d’inspection toutes les statistiques, documents et informations requises.
Article 14
La délégation d’inspection élabore un projet de rapport contenant ce qu’elle a accompli en exécution de sa mission et les observations qu’elle a faites.
Ce projet est aussitôt transmis aux responsables judiciaires des tribunaux concernés par l’inspection, chacun en ce qui le concerne, en vue de l’examiner et de formuler leurs observations appuyées le cas échéant par tous documents nécessaires, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de sa réception, sous peine à ce que le rapport soit soumis en l’état à l’Inspecteur général.
La délégation d’inspection est tenue d’examiner les observations formulées et de prendre en considération les plus utiles d’entre elles lors de la rédaction du rapport concernant le tribunal, en veillant à y joindre les commentaires tels que fournis avec le rapport.
La délégation d’inspection consigne dans son rapport les recommandations susceptibles de remédier aux difficultés observées, après coordination avec le Président délégué et le Président du ministère public, chacun en ce qui le concerne.
Article 15
L’Inspecteur général soumet le rapport complet établi par la délégation d’inspection dans sa version finale, accompagné de ses propositions, au Président délégué qui le présente au Conseil.
L’Inspecteur général soumet la section relative au Ministère public au Président du Ministère public.
L’Inspecteur général soumet également une copie du rapport aux responsables judiciaires du tribunal concerné, chacun en ce qui le concerne.
Article 16
L’inspection générale suit, à la demande du Président délégué ou du Président du Ministère public, l’aboutissement des recommandations contenues dans les rapports établis à l’occasion de l’inspection des tribunaux et soumet un rapport à cet égard au Président délégué qui le présente au Conseil et soumet la section relative au ministère public au Président du ministère public.
Article 17
Sous réserve de l’approbation du Président délégué, l’inspection générale peut chaque fois que la délégation d’inspection constate à l’occasion de son inspection d’un tribunal un manquement imputable à un magistrat du siège ou à un magistrat du Ministère public, mener les recherches et les enquêtes nécessaires sur place ; en notifiant le Conseil et le Président du Ministère public, dans le cas où il s’agirait de magistrats du parquet.
Section 2
Inspection judiciaire décentralisée des tribunaux
Article 18
L’inspection judiciaire décentralisée des tribunaux, ainsi que l’inspection judiciaire centralisée effectuée par l’Inspection générale, contribuent à :
Article 19
Les Premiers présidents des juridictions de deuxième degré et les Procureurs généraux du Roi près ces juridictions sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d’inspecter les tribunaux relevant de leur circonscription judiciaire une fois par an au minimum.
Les Premiers présidents des juridictions de deuxième degré et les Procureurs généraux du Roi près ces juridictions envoient un projet du programme d’inspection judiciaire décentralisée à l’Inspecteur général qui élabore le programme final en coordination avec le Président délégué et le Président du Ministère public, chacun en ce qui le concerne.
Le programme final est notifié au Conseil.
L’Inspecteur général peut, à la demande du Président délégué ou du Président du Ministère public, chacun en ce qui le concerne, demander aux Premiers présidents des juridictions de deuxième degré ou aux Procureurs généraux du Roi près celles-ci de mener une inspection d’urgence en dehors du programme susmentionné, selon la nécessité.
Les responsables judiciaires mentionnés au premier paragraphe ci-dessus peuvent faire appel à des magistrats de la juridiction de deuxième degré qu’ils supervisent afin de les assister dans l’exécution des tâches d’inspection.
Article 20
Les Premiers présidents des juridictions de deuxième degré et les Procureurs généraux du Roi près celles-ci élaborent, chacun en ce qui le concerne, un projet de rapport contenant les tâches accomplies et leurs observations.
Une fois élaboré, ce projet est soumis aux responsables judiciaires des tribunaux de premier degré concernés par l’inspection, présidence et parquet compris, chacun en ce qui le concerne, en vue de le consulter et d’émettre leurs observations appuyées le cas échéant par tous documents nécessaires, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de sa réception, sous peine que le rapport soit soumis en l’état à l’Inspecteur général.
Les observations formulées doivent être étudiées et les plus utiles d’entre elles sont prises en considération lors de l’élaboration du rapport final, en veillant à y joindre les commentaires tels que fournis avec le rapport.
Les recommandations susceptibles de traiter les difficultés observées sont mentionnées dans le rapport, après coordination avec le Président délégué et le Président du Ministère public, chacun en ce qui le concerne.
Les Premiers présidents des juridictions de deuxième degré et les Procureurs généraux du Roi près ces juridictions adressent le rapport final aux responsables judiciaires du tribunal concerné par l’inspection, chacun en ce qui le concerne.
Les Premiers présidents des juridictions de deuxième degré et les Procureurs généraux du Roi près ces juridictions soumettent le rapport final à l’Inspecteur général qui y joint ses remarques et le soumet au Président délégué en vue de le présenter au Conseil.
L’Inspecteur général soumet également le rapport final de l’inspection judiciaire décentralisée relative au Ministère public au président du Ministère public.
Section III
Recherches et enquêtes
Article 21
À la demande du Président délégué, l’Inspection général mène des recherches et enquêtes sur d’éventuelles infractions pouvant être attribuées à des magistrats et susceptibles de donner lieu à une poursuite disciplinaire.
Lorsqu’il s’agit d’un magistrat du Ministère public, le Président délégué notifie le Président du Ministère public.
Article 22
Conformément aux dispositions des articles 104 et 105 de la loi organique n° 100.13 relative au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, l’Inspection générale, mandatée par le Conseil, se charge de mener des recherches et enquêtes sur les rapports lui étant soumis par tout magistrat estimant que son indépendance est menacée.
Le Président délégué peut si nécessaire charger l’Inspecteur général de mener des recherches et enquêtes et en notifie le Conseil lors de la réunion suivante.
Article 23
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 107 de la loi organique n° 100.13 relative au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, l’Inspection générale se charge par délégation du Président délégué de suivre l’évolution du patrimoine des magistrats.
Elle se charge également, sur demande du Président délégué et après approbation du Conseil, d’évaluer la richesse des magistrats, de leurs conjoints et de leurs enfants.
L’inspection générale est à cet égard habilitée à consulter les déclarations de patrimoine des magistrats.
Article 24
Les recherches et enquêtes sont effectuées par deux inspecteurs au moins, nommés par l’Inspecteur général et ayant un grade supérieur ou correspondant à celui du magistrat concerné par l’enquête.
Article 25
Les inspecteurs disposent d’une autorité générale pour mener les recherches et les enquêtes et sont habilités à leur occasion à :
Article 26
Les administrations de l’Etat et autres personnes de droit public ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent se prévaloir du secret professionnel à l’encontre des inspecteurs lors de l’exercice de leurs fonctions.
Article 27
Les inspecteurs établissent des rapports concernant les recherches et les enquêtes qu’ils mènent et les présentent à l’Inspecteur général.
L’Inspecteur général soumet ces rapports au Président délégué, joints de son avis, afin de les présenter au Conseil.
Titre quatre
Règles d’organisation de l’Inspection générale
Article 28
L’Inspecteur général supervise le travail et la gestion de l’Inspection générale et veille à son bon fonctionnement.
Les structures administratives de l’Inspection générale sont déterminées par le règlement intérieur du Conseil.
Article 29
La tâche d’inspection d’un tribunal ne peut être assignée à un inspecteur y ayant travaillé auparavant, qu’après l’écoulement de trois (3) ans après la fin de ses fonctions près ce tribunal.
Article 30
L’Inspection générale des affaires judiciaires et l’Inspection générale du ministère chargé de la Justice peuvent, si nécessaire, conduire une inspection conjointe, chacun en ce qui le concerne.
Chacune des deux parties dresse un rapport de cette inspection selon son domaine respectif.
Article 31
L’Inspection générale peut si nécessaire utiliser les moyens électroniques modernes pour effectuer ses tâches d’inspection, notamment pour l’obtention de documents ou la réception d’informations ou de déclarations à distance, et doit en tout état de cause faire mention de ces procédures dans le rapport final d’inspection.
Article 32
L’Inspection générale élabore à la fin de chaque année, un rapport contenant le bilan de ses activités annuelles qu’elle soumet au Conseil.
Titre 5
Droits et obligations
Article 33
L’Inspecteur général, son adjoint et les inspecteurs reçoivent une rémunération pour leurs tâches, fixée par une décision conjointe du Président délégué et de l’Autorité gouvernementale chargée des finances.
Article 34
L’Inspecteur général, son adjoint, les inspecteurs, les assistants inspecteurs et les fonctionnaires sont tenus de ne pas divulguer les informations et le contenu des documents qu’ils consultent à l’occasion de leur travail ; cette obligation demeure en vigueur même après la fin de leur mandat à l’Inspection générale, sous peine de répondre de leurs actes.
La divulgation des informations et du contenu des documents mentionnés ci-dessus à des parties autres que les organes concernés, constitue une divulgation de secret professionnel.
Titre 6
Dispositions finales
Article 35
À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogés les articles 13 et 14 du Dahir portant loi n° 1.74.338 du 24 Joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l’organisation judiciaire du Royaume, tel que modifié et complété.
Article 36
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur deux mois après sa publication au Bulletin officiel.
*Traduction non officielle
Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
sg@cspj.ma