Article 65
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 113 de la Constitution, le Conseil veille à l’application des garanties accordées aux magistrats. A cet effet, il assure la gestion de leur carrière suivant les principes d’égalité des chances, du mérite, de compétence, de transparence, d’impartialité et de quête de la parité et selon les critères prévus par la présente loi organique et les conditions fixées par la loi organique portant Statut des magistrats.
Toutes les décisions relatives à la carrière des magistrats rendues par le Conseil ou son Président-délégué doivent être motivées.
Article 66
Le Conseil prend en considération, dans la gestion de la carrière des magistrats, les critères généraux suivants :
Le Conseil tient également compte des rapports d’évaluation de la performance, des rapports de l’inspection générale des affaires judiciaires et des rapports des responsables judiciaires.
En outre, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 116 de la Constitution, le Conseil prend en considération, concernant les magistrats du parquet, les rapports d’évaluation présentés par le Procureur général du Roi près la Cour de cassation en sa qualité de chef du ministère public.
Nomination des magistrats et des responsables judiciaires
Article 67
Le Conseil nomme les magistrats dans le corps de la magistrature et détermine leurs postes judiciaires.
Il nomme également les responsables judiciaires dans les diverses cours d’appel et juridictions du premier degré.
Article 68
En application des dispositions de l’article 57 de la Constitution, le Roi approuve par Dahir la nomination des magistrats dans le corps de la magistrature.
Le Roi approuve également par Dahir la nomination des responsables judiciaires dans les diverses cours d’appel et les juridictions du premier degré.
Article 69
Le Conseil tient compte, lors de la nomination de nouveaux magistrats :
Article 70
Les magistrats sont nommés aux fonctions de responsabilité prévues dans les dispositions de la loi organique portant statut des magistrats pour une durée de quatre (4) ans renouvelable une seule fois ; toutefois il peut être mis fin à leur nomination avant terme.
Les responsables judiciaires peuvent, à l’expiration de la durée mentionnée à l’alinéa précédent, être nommés aux fonctions de responsabilité dans des juridictions autres que celles où ils ont assuré la responsabilité.
Article 71
Le secrétariat général du Conseil élabore la liste des fonctions de responsabilité vacantes qui est publiée dans les juridictions et par tous moyens disponibles.
Il reçoit les demandes de candidature des magistrats ou des responsables judiciaires pour lesdites fonctions, adressées par les magistrats ou par les responsables judiciaires.
Sont fixés par arrêté du Conseil :
Le Conseil examine les demandes de candidature aux fonctions de responsabilité vacantes conformément aux critères prévus à l’article 72 ci-après.
Le Conseil organise un entretien avec les intéressés au cours duquel ceux-ci expriment leurs vues sur la manière d’assurer les charges de l’administration judiciaire.
Dans le cas où aucun candidat n’est retenu ou si aucune candidature n’est reçue, le Conseil procède à la nomination des responsables judiciaires conformément aux mêmes critères.
Le Conseil peut, selon les exigences de l’intérêt judiciaire, nommer un responsable judiciaire pour exercer d’autres fonctions de responsabilité judiciaire de même niveau.
Article 72
Le Conseil prend en considération, en particulier, lors de la nomination des responsables judiciaires ou du renouvellement de leurs nominations :
Le Conseil tient également compte des rapports établis par le ministre chargé de la justice sur le niveau de la performance des responsables judiciaires. En matière de supervision de la gestion administrative des juridictions, sans porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Article 73
Le Conseil peut nommer des magistrats ayant au moins le deuxième grade, pour une durée de cinq ans, pour l’exercice des fonctions de conseillers référendaires à la Cour de cassation.
Avancement des magistrats
Article 74
Le Conseil élabore la liste d’aptitude à l’avancement au titre de l’année en cours.
Ne sont pas inscrits sur la liste d’aptitude à l’avancement, pour une durée fixée par le règlement intérieur du Conseil, les magistrats qui ont fait l’objet d’une exclusion temporaire du travail.
La liste est publiée dans les juridictions, sur le site électronique du conseil, et par tous moyens disponibles avant la fin du mois de janvier de chaque année.
Les magistrats peuvent, le cas échéant, adresser au Conseil dans un délai de cinq (5) jours à partir de la date de publication, des demandes de rectification de ladite liste.
Le Conseil statue sur ces demandes dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de leur réception.
La décision de refus de rectification de la liste d’aptitude à l’avancement prise par le Conseil est susceptible de recours devant la Chambre administrative de la Cour de cassation dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de sa notification par tous moyens disponibles.
La Chambre administrative de la Cour de cassation statue sur la demande dans un délai de quinze jours (15) par un arrêt non susceptible de recours.
Article 75
Le Conseil prend en considération pour l’avancement des magistrats :
En outre, le Conseil tient compte, en particulier pour les magistrats du parquet, de :
Mutation et délégation des magistrats
Article 76
Le secrétariat général du Conseil adresse une liste des postes vacants dans les diverses juridictions, publiée dans les juridictions, sur le site électronique du Conseil et par tous moyens disponibles. Il reçoit les demandes formulées à ce propos par les magistrats.
Le secrétariat général du Conseil avise tout magistrat de la réception de sa demande de mutation et de la suite qui lui a été donnée.
Article 77
Le Conseil tient compte, lors de l’examen des mutations des magistrats :
Le Conseil prend également en considération les conditions fixées par son règlement intérieur pour la mutation d’une juridiction à l’autre.
Article 78
Les magistrats ne peuvent être délégués que conformément aux conditions et critères prévus par les dispositions de la loi organique portant Statut des magistrats.
Le Conseil statue dans un délai de quinze (15) jours, en tenant compte de l’inter val le entre les sessions du Conseil, sur les doléances qui lui sont adressées par les magistrats délégués conformément aux dispositions de la loi organique portant statut des magistrats.
Détachement, mise en disponibilité et mise à disposition des magistrats
Article 79
Le Président-délégué du Conseil statue sur les demandes de détachement des magistrats, de leur mise en disponibilité ou de leur mise à disposition après consultation d’une commission spéciale composée du Procureur général du Roi près la Cour de cassation et de quatre membres désignés par le Conseil ainsi qu’il suit :
A l’exception des cas de détachement de droit. Il n’est permis de détacher les magistrats ou de les mettre à disposition que pour les besoins nécessaires du service, après l’accord des magistrats concernés conformément aux cas et conditions prévus par la loi organique portant statut des magistrats.
Le Conseil est avisé de toutes les décisions prises conformément aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus.
Article 80
Le conseil nomme ou propose, selon le cas, tout magistrat appelé à présider une instance ou une commission, à y occuper un poste de membre ou à y accomplir toute mission temporaire ou permanente, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 81
Les magistrats de liaison sont nommés par arrêté conjoint du Président-délégué du Conseil, du ministre chargé de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, au terme de la procédure de sélection qui relève de la compétence du ministère de la justice.
Démission et mise à la retraire des magistrats
Article 82
Les demandes de démission présentées par les magistrats sont déposées auprès du secrétariat général du Conseil, contre récépissé daté, et sont soumises au Conseil pour y statuer dans un délai maximum de soixante (60) jours. Sans tenir compte de l’intervalle entre les sessions du Conseil.
S’il n’est pas statué dans le délai précité, la démission est réputée acceptée.
Article 83
Le Président-délégué du Conseil élabore, avant la fin du mois de mars de chaque année, la liste des magistrats qui vont atteindre l’âge de la retraite ou qui achèveront la période de prorogation au cours de l’année suivante, et en avise les magistrats concernés.
Les magistrats concernés peuvent, le cas échéant, présenter au Président-délégué du Conseil des demandes de rectification de leur situation.
Article 84
Le Conseil prend notamment en considération, lorsqu’il examine la possibilité de prorogation de la limite d’âge de retraite des magistrats ou son renouvellement :
Le Conseil statue sur les dossiers qui lui sont soumis, six(6) mois au moins avant la date où la limite d’âge de la retraite est atteinte, ou de la fin de la durée de la prorogation.
Procédure disciplinaire
Article 85
Le Conseil est compétent pour statuer sur les manquements susceptibles d’être imputés au magistrat tel que prévu par la loi organique portant Statut des magistrats.
Article 86
Le Président-délégué du Conseil est saisi des manquements susceptibles d’être imputés au magistrat et pouvant faire l’objet d’une poursuite disciplinaire.
Le règlement intérieur du Conseil détermine les modalités de gestion et de traitement des doléances et des plaintes.
Article 87
La poursuite disciplinaire ne peut avoir lieu qu’après qu’il ait été procédé aux enquêtes et investigations nécessaires.
Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 116 de la Constitution, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est assisté, en matière disciplinaire, par des magistrats-inspecteurs expérimentés.
Les magistrats-inspecteurs procèdent, sous la supervision de l’inspecteur général des affaires judiciaires, aux enquêtes et investigations.
Article 88
Le Président-délégué du Conseil sou met les résultats des investigations et enquêtes réalisées au Conseil qui décide, en conséquence, soit le classement, soit la désignation d’un magistrat rapporteur dont le grade est supérieur ou équivalent à celui du magistrat concerné, en tenant compte de l’ancienneté dans le corps de la magistrature.
Article 89
Le Président-délégué du Conseil notifie au magistrat concerné les manquements qui lui sont imputés ainsi que le nom du magistrat rapporteur chargé de son affaire.
Le magistrat concerné peut, le cas échéant, récuser le magistrat rapporteur devant le Conseil. Il en résulte la suspension de toutes les mesures jusqu’à ce que le Conseil statue sur la demande en récusation.
Le magistrat rapporteur procède à toutes les enquêtes et investigations nécessaires, y compris l’audition du magistrat concerné et de toute autre personne dont il juge l’audition utile.
Le magistrat rapporteur convoque le magistrat concerné pour son audition. La convocation doit indiquer le jour, l’heure et le lieu où se tiendra l’audience prévue pour l’audition ainsi que les manquements à lui imputés et les articles de loi qui lui sont applicables, à condition que l’intervalle entre la date de réception de la convocation et celle de l’audience soit d’au moins sept (7) jours.
Le magistrat concerné a le droit de prendre connaissance de tous documents et d’en prendre copie, trois (3) jours au moins avant la date fixée pour son audition.
Le magistrat concerné peut garder le silence lors de son audition.
Le magistrat concerné a le droit de prendre copie du procès-verbal de son audition dès qu’il a été signé.
Le magistrat rapporteur établit un rapport détaillé qu’il dépose au secrétariat général du Conseil comportant, le cas échéant, mention de la non-comparution sans excuse valable du magistrat concerné, bien qu’il ait été dûment convoqué.
Article 90
Le Conseil décide, après avoir pris connaissance du rapport du magistrat rapporteur, le classement de l’affaire ou le déferrement du magistrat concerné devant le Conseil, lorsqu’il constate que les faits qui lui sont imputés sont sérieux.
Article 91
Le magistrat concerné est avisé de la décision prise.
Article 92
Le Président-délégué du Conseil peut, après consultation de la Commission visée à l’article 49 ci-dessus, suspendre provisoirement le magistrat concerné de l’exercice de ses fonctions, s’il est poursuivi pénalement ou s’il a commis une faute grave, conformément aux dispositions de la loi organique portant statut des magistrats.
La décision de suspension provisoire du magistrat prévoit si l’intéressé conserve son salaire, durant la durée de sa suspension, ou détermine la somme qui en sera prélevée, à l’exception des allocations familiales qu’il perçoit en totalité.
Le Conseil est avisé, lors de sa première réunion, des mesures prises afin de décider des suites fi donner.
Article 93
Le dossier de la poursuite disciplinaire comporte tous les documents qui se rapportent aux faits reprochés au magistrat poursuivi, y compris le rapport du magistrat rapporteur.
Article 94
Le magistrat poursuivi peut se faire assister par un de ses collègues magistrats ou par un avocat.
Le magistrat concerné ou la personne qui l’assiste a le droit de consulter tous les documents relatifs au dossier et d’en prendre copie après dépôt par le magistrat rapporteur de son rapport.
Article 95
Le magistrat poursuivi est convoqué sept (7) jours au moins avant la date de la réunion du Conseil pour l’examen de son affaire. La convocation doit comporter les mentions visées au 4ème alinéa de l’article 89 ci-dessus.
En cas de non-comparution sans excuse valable du magistrat, bien qu’il ait été dûment convoqué, il est statué en son absence.
Article 96
Le magistrat rapporteur expose son rapport en présence du magistrat poursuivi et de la personne qui l’assiste.
Le magistrat concerné présente ses explications et les moyens de sa défense au sujet des faits qui lui sont reprochés. Le Président et les membres du Conseil peuvent poser directement au rapporteur et au magistrat poursuivi les questions qu’ils jugent utiles. La défense du magistrat poursuivi peut également poser les questions qu’elle juge utiles, par l’intermédiaire du président ou avec son autorisation.
Article 97
Il est statué sur les dossiers disciplinaires dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date de notification de la décision de déferrement au magistrat concerné. Toutefois, le Conseil peut, par décision motivée, prolonger ce délai une seule fois et pour la même durée.
Ce délai ne court pour les magistrats poursuivis pénalement qu’à partir du prononcé d’un jugement ayant acquis la force de la chose jugée.
Article 98
Si le Conseil ne statue pas sur la situation du juge suspendu dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date d’exécution de la décision de suspension, il est réintégré dans ses fonctions et il est procédé à la régularisation de sa situation financière et administrative, à moins qu’il ne soit l’objet d’une poursuite pénale.
Article 99
Le Conseil peut ordonner qu’il soit procédé à une enquête complémentaire effectuée par le même rapporteur ou un autre magistrat rapporteur d’un grade supérieur ou équivalent à celui du magistrat concerné.
Article 100
La poursuite disciplinaire se prescrit par :
Le délai de prescription est interrompu par toute mesure d’inspection ou d’enquête effectuée par le magistrat rapporteur.
Article 103
Le Conseil veille à assurer le respect et l’attachement aux valeurs judiciaires et à promouvoir la culture de l’intégrité et de moralisation, de manière à renforcer l’indépendance de la justice. Il prend, à cet effet, toutes mesures qu’il juge appropriées.
Article 104
En application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 109 de la Constitution, tout magistrat qui estime que son indépendance est menacée, doit en saisir le Conseil par un rapport qu’il dépose directement auprès du secrétariat général du Conseil ou qu’il lui adresse par tous moyens disponibles.
Article 105
Le Conseil reçoit les saisines présentées par les magistrats en application de l’article précédent, chaque fois qu’il s’agit d’une tentative d’influencer le magistrat de manière illicite, et procède, le cas échéant, aux enquêtes et investigations nécessaires, y compris l’audition du magistrat concerné et de toute personne dont il juge l’audition utile.
Le Conseil prend les mesures appropriées ou renvoie l’affaire, le cas échéant, au parquet s’il s’avère que l’acte revêt un caractère pénal.
Article 106
Le Conseil élabore, après consultation des associations professionnelles des magistrats, un code de déontologie judiciaire qui contient les valeurs, les principes et les règles que les magistrats se doivent d’observer dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités judiciaires en vue de :
Le code de déontologie judiciaire sera publié au «Bulletin officiel».
Le Conseil constitue, conformément aux dispositions de l’article 52 de la présente loi organique, une commission de déontologie judiciaire qui veille au suivi et au contrôle de l’observation par les magistrats du code précité.
Article 107
Le Président-délégué du Conseil est chargé de suivre l’évolution du patrimoine des magistrats.
Il a la faculté, à tout moment, après accord des membres du Conseil, de faire procéder, par voie d’inspection, à l’évaluation du patrimoine des magistrats ainsi que celui de leurs conjoints et enfants.
Peut faire l’objet d’une poursuite disciplinaire, tout magistrat dont l’augmentation significative du patrimoine, a été constatée, pendant l’exercice de ses fonctions sans pouvoir fournir une justification valable.
Article 108
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 113 de la Constitution, le Conseil Supérieur du pouvoir judiciaire élabore, à son initiative des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire et présente des recommandations appropriées en la matière.
Ces rapports comportent notamment les propositions visant à :
Article 109
Outre le rapport prévu par l’article 61 ci-dessus, le Conseil soumet au Roi un rapport annuel sur le bilan de son activité et ses perspectives d’avenir.
Un exemplaire dudit rapport est adressé au Chef du gouvernement avant sa publication au « Bulletin officiel ».
Article 110
Le Conseil reçoit des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire, notamment les rapports émanant :
Article 111
Les autorités compétentes sont tenues de communiquer au Conseil, à sa demande, les informations, les données et les documents susceptibles de l’aider dans l’exercice de ses fonctions.
Article 112
En application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 113 de la Constitution, le Conseil émet à la demande du Roi, du gouvernement ou de l’une des deux chambres du Parlement, des avis détaillés sur toute question se rapportant à la justice, sous réserve du principe de séparation des pouvoirs, notamment sur les projets et questions suivantes
Le Conseil donne son avis dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à partir de la date de réception. Ce délai est réduit à vingt (20) jours, si un cas d’urgence et les raisons qui le justifient sont évoqués dans la lettre de renvoi qui lui est adressée.
Le Conseil peut, à titre exceptionnel, demander la prolongation des deux délais précités, s’il est dans l’incapacité de donner son avis dans lesdits délais.
Le Chef du gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants ainsi que le Président de la Chambre des Conseillers informent le Conseil de la suite donnée aux avis qu’il a émis.
Article 113
Le Conseil peut, dans son domaine de compétence, établir des relations de coopération et de partenariat avec les institutions étrangères similaires ainsi qu’avec les organisations étrangères intéressées par les questions de la justice en vue d’échanger les connaissances, les expériences et de transférer les expertises, en coordination avec l’autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères et de la coopération et après en avoir avisé le ministère chargé de la justice.
(Article 115) Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ; en qualité de Président-délégué
(Article 54) Conseil de Régence ; en qualité de membre.
(Article 44) Conseil Supérieur de la Sécurité ; en qualité de membre.
(Article 5) Représente le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire devant la justice, les autres autorités et administrations publiques et les tiers ;
(Article 16) Reçoit la demande de démission du membre élu ;
(Article 18) Reçoit la demande de démission du membre élu. Cette démission prend effet à compter de la date de nomination de son remplacement ;
(Article 22) Avise le Roi de la date d’expiration de la durée du mandat de chaque membre, trois (3) mois avant ladite date, afin que la procédure de nomination par le Roi des nouveaux membres du Conseil puisse être entamée ;
(Article 29) Arrête la liste des candidatures pour chaque collège, dans l’ordre de dépôt des candidatures, après vérification des conditions d’éligibilité prévues à l’article 27 ;
(Article 33) Nomme par arrêté, après consultation des membres du Conseil, cinq (5) magistrats de la Cour de Cassation, dont un Président, pour superviser chacun des bureaux de vote lors des élections des représentants des juges ;
(Article 44) Nomme par arrêté, après consultation des membres du Conseil, les membres de la Commission de recensement chargée du recensement et de la proclamation des résultats définitifs des élections des représentants des juges ;
(Article 46) Reçoit de la part du Secrétaire-général, l’enveloppe scellée et signée par le Président de la Commission de recensement, comportant le procès-verbal de l’opération de recensement des votes et la proclamation des résultats définitifs obtenus par chaque candidat et candidate ;
(Article 50) Propose, après consultation des membres du Conseil, trois (3) magistrats ayant au moins le grade exceptionnel pour occuper le poste de Secrétaire-général du CSPJ, lequel est nommé par Dahir pour une durée de six (6) ans, renouvelable une seule fois ; toutefois cette nomination peut être révoquée avent l’expiration de la durée précitée ;
(Article 51) Peut déléguer au secrétaire-général la signature des documents nécessaires au fonctionnement des services du Conseil ;
(Article 51) Peut, le cas échéant désigner l’un des magistrats en activité au Conseil pour remplacer le Secrétaire-général lors des réunions du Conseil et de ses délibérations ;
(Article 53) Propose, après consultation des membres du Conseil, trois (3) magistrats ayant au moins le grade exceptionnel pour occuper le poste d’Inspecteur-général près l’Inspection Générale des affaires judiciaires au sein du CSPJ, lequel est nommé par Dahir pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois ; toutefois cette nomination peut être révoquée avent l’expiration de la durée précitée ;
(Article 54) Supervise conjointement au ministre chargé de la justice, chacun en ce qui le concerne et sans porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’instance conjointe chargée de la coordination en matière d’administration judiciaire ;
(Article 54) Fixe par arrêté conjoint avec le ministre chargé de la justice la composition et les attributions de ladite instance conjointe entre le Conseil et le Ministère chargé de la justice ;
(Article 56) Préside les réunions du Conseil ;
(Article 56) Fixe les dates de réunion du Conseil, propose l’ordre du jour de celui-ci et en assure la publication ;
(Article 56) Prépare les travaux du Conseil et exécute ses décisions ;
(Article 56) Elabore le projet du budget annuel du Conseil et en assure l’exécution ;
(Article 56) Convoque les membres du Conseil pour réunion ;
(Article 57) Fixe par décision les dates d’ouverture de la première session prévue courant janvier et de la seconde session courant septembre ;
(Article 57) Invite, si besoin est, les membres du Conseil à tenir d’autres sessions ;
(Article 61) Soumet au Roi un rapport général sur les activités du Conseil à la fin de chaque session ;
(Article 63) Est ordonnateur des crédits affectés au Conseil et inscrits au budget général de l’Etat, sous une rubrique intitulée « Budget du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire » et peut déléguer ce pouvoir dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière;
(Article 79) Statue sur les demandes de détachement des magistrats, de leur mise en disponibilité ou de leur mise à disposition après consultation d’une commission spéciale composée du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation et de quatre (4) membres désignés par le Conseil ;
(Article 81) Nomme les magistrats de liaison par arrêté conjoint avec le ministre chargé de la justice et le ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, au terme de la procédure de sélection qui relève de la compétence du ministère de la justice ;
(Article 83) Elabore, avant la fin du mois de mars de chaque année, la liste des magistrats qui vont atteindre l’âge de la retraite ou qui achèveront la période de prorogation au cours de l’année suivante, et en avise les magistrats concernés qui peuvent, le cas échéant, lui présenter des demandes de ratification de leur situation ;
(Articles 86 et 88) Saisi des manquements susceptibles d’être imputés au magistrat et pouvant faire l’objet d’une poursuite disciplinaire, et soumet les résultats des investigations et enquêtes réalisées au Conseil qui décide, en conséquence, soit la désignation d’un magistrat rapporteur dont le grade est supérieur ou équivalent à celui du magistrat concerné, en tenant compte de l’ancienneté dans le corps de la magistrature ;
(Article 89) Notifie au magistrat concerné les manquements qui lui sont imputés ainsi que le nom du magistrat rapporteur chargé de son affaire ;
(Article 92) Peut, après consultation d’une commission spéciale composée du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation et de quatre (4) membres désignés par le Conseil, suspendre le magistrat concerné de l’exercice de ses fonctions, s’il est poursuivi pénalement ou s’il a commis une faute grave, conformément aux dispositions de la loi organique portant statut des magistrats ;
(Article 107) Se charge de suivre l’évolution du patrimoine des magistrats, et dispose de la faculté, à tout moment, après accord des membres du Conseil, de faire procéder, par voie d’inspection, à l’évaluation du patrimoine des magistrats ainsi que celui de leurs conjoints et enfants ;
(Article 11) Reçoit les demandes de candidature pour l’accès au corps de la magistrature concernant les catégories prévues aux articles 9 et 10 ;
(Article 47) Accorde par décision, des dérogations individuelles aux magistrats pour les besoins de l’enseignement ou de la recherche scientifique ou pour effectuer des missions dont ils sont chargés par l’Etat ;
(Article 47) Autorise les magistrats auteurs de productions littéraires, scientifiques ou artistiques à mentionner leur qualité en tant que tel ;
(Article 52) Autorise les magistrats à résider hors du ressort de la Cour d’Appel près de laquelle il exerce ses fonctions, sur la base d’une demande motivée du magistrat concerné ;
(Article 64) Octroi son autorisation aux magistrats ayant demandé de bénéficier d’un congé sans solde, auquel ils ont droit une fois tous les deux (2) ans dans les limites d’un seul mois indivisible ;
(Article 65) Accorde les congés de moyenne ou longue durée ;
(Article 92) Peut procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que les motifs pour lesquels le magistrat a été placé en position de disponibilité sont valables ;
(Article 102) Adresse une mise en demeure au magistrat dont l’abandon de son poste lui a été notifié par le responsable judiciaire, en lui enjoignant de reprendre ses fonctions et en l’informant des mesures auxquelles il s’expose en cas de refus de reprendre son travail ;
Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
sg@cspj.ma